Loi de finance et immobilier, ce qu’il faut retenir

La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a été publiée au journal officiel le 15 février.

Elle comporte des dispositions intéressant l’immobilier dont les principales sont relatives à :
– La TVA
– Les plus-values des particuliers notamment celles des loueurs en meublé non professionnels
– La modulation des droits de mutation à titre onéreux
– Les donations en espèces pour favoriser l’achat immobilier et la rénovation énergétique
– Le PTZ
– La prorogation du dispositif Loc’Avantages
– La transformation de locaux en habitation
– La déclaration « Gérer mes biens immobiliers » GMBI
– La nouvelle déclaration à faire par les occupants de résidences secondaires.

Lien pour en savoir plus : Loi de finances pour 2025

La déclaration obligatoire au syndic de la location meublée saisonnière

Article 9-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. »

Ainsi tout copropriétaire qui donne son lot en location pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile en informe préalablement le syndic. Cette information précise l’identité du locataire et la durée de la location. Tout intéressé peut saisir la juridiction compétente afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du non-respect des dispositions du premier alinéa du présent article.

 

Le syndic doit-il détenir les fonds avant de passer commande de travaux ?

Article 1799-1 du Code civil « Toute personne qui fait réaliser des travaux en qualité de maître d’ouvrage doit justifier, lors de la conclusion du contrat, de l’existence de garanties de financement des travaux […]. »

Cet article vise à protéger les entreprises de travaux contre les risques d’impayés en s’assurant que le maître d’ouvrage dispose bien des fonds nécessaires avant de s’engager contractuellement avec eux.

En copropriété, cette exigence se combine avec l’article 14-2 de la loi de 1965, qui impose au syndic, sauf cas d’urgence, de disposer des fonds avant d’engager des travaux. Sa responsabilité peut être engagée à ce titre (lien article)

Editorial du 1er avril 2025

Madame, Monsieur,

La loi ALUR, portait l’ambition d’améliorer l’Accès au Logement et de mettre en œuvre un Urbanisme Rénové. Elle requérait un nombre conséquent de textes d’application dont beaucoup, dix ans plus tard, sont restés lettre morte. C’est ainsi que l’Etat vient d’être condamné pour ne pas avoir pas pris le décret relatif à l’aptitude minimum, avant habilitation, des agents, des mandataires et des gestionnaires immobiliers.

Nous ne pouvons qu’appeler de nos vœux cette mesure qui permet aux consommateurs d’être mieux protégés. Elle nécessite, pour un grand nombre de structures de transaction et de gestion immobilières, des engagements financiers et un contrôle qui n’entraient jusqu’alors pas dans leurs équilibres (en savoir plus).

De longue date ANDRE GRIFFATON SAS a fait le choix de la compétence et de la stabilité par le recrutement de collaborateurs expérimentés. Chacun de nos neuf gestionnaires dont l’ancienneté moyenne en notre société est supérieure à neuf années, est titulaire d’une habilitation professionnelle (cette stabilité fait figure d’exception dans notre métier). Elle leur permet de représenter notre société et votre copropriété. Ces habilitations sont conditionnées à des heures annuelles de formation. Nous accompagnons nos collaborateurs dans la consolidation de leurs connaissances et le développement de nouvelles compétences au fil de l’actualité de nos métiers. Ces investissements de temps et de moyens vous permettent ainsi de bénéficier des meilleurs conseils.

Je profite de la présente pour vous rappeler, en cette période d’assemblées générales, que pour la validité de certaines décisions, toutes les voix comptent ! Vous pouvez exprimer la vôtre très facilement, sans même être présent, soit au moyen d’un pouvoir pour vous y faire représenter soit par un formulaire de vote qui peut être complété et adressé en ligne -onglet Assemblée Générale-.

Je vous souhaite d’excellentes réunions, très respectueusement

François-Emmanuel BORREL

1.245 agences immobilières ont fermé sur les douze derniers mois, un triste record

Il s’agit de la conséquence d’une sévère absence de mobilité et donc de situations de plus en plus contraintes pour ceux obligés de trouver un nouveau logement. En découle une baisse de consommation des biens liés à un nouveau logement et la fermeture de ces commerces. Selon la CCI Paris 15% des boutiques indépendantes ont cessé leur activité cette année.

(lien article)

Les modifications de l’aspect extérieur de l’immeuble en copropriété

Nous recevons de nombreuses demandes concernant la pose de stores, de volets, de climatisations, de changement de matériaux ou d’apparences de fenêtres. Il nous semble utile de rappeler qu’en application de l’article 25 b de la loi régissant la copropriété, toute modification de l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Le syndic n’est pas habilité à délivrer une autorisation de cette nature ni à apprécier son opportunité.

Afin de mener à bien votre demande plusieurs éléments doivent nous être communiqués ; un descriptif précis des travaux, une simulation avant-après, des informations sur les matériaux et les coloris utilisés, le type d’équipement posé, ses caractéristiques techniques (le devis des travaux envisagés peut constituer ce dossier), et une évaluation de l’impact visuel et/ou sonore sur les avoisinants. Cette autorisation n’est bien évidemment pas exclusive d’une autorisation administrative telle une déclaration préalable ou un permis de construire.

Si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine assemblée, vous avez la possibilité de demander la tenue, à vos frais, d’une assemblée générale spéciale pour délibérer sur ce point (attention au risque de faible participation). Pour en faciliter l’application nous avons prévu dans notre contrat (paragraphe 9-4) un montant forfaitaire, simple, lisible et tout à fait accessible.

Notez bien qu’en cas d’exécution sans autorisation préalable, la copropriété peut obtenir du juge la remise en état initiale. Inversement si la copropriété refuse une demande légitime, le demandeur peut arguer d’un abus de majorité et obtenir du juge, l’autorisation sollicitée.

Ubu nous n’avons pas connu pire crise du logement et au 1er janvier 2025

Les logements au DPE classé G ne pourront plus être loués, que ce soit dans le cadre d’un nouveau bail ou du renouvellement d’un bail existant (60.000 logements à Paris)

Il ne sera plus possible d’augmenter les loyers des logements dont les DPE sont classés F ou G. (lien article)

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à joindre notre service de gestion locative adepoil@andregriffaton.fr

Editorial du 1er janvier 2025

Madame, Monsieur,

Dans cette période de grandes incertitudes, nous pouvons nous satisfaire que la proposition de loi que nous appelions de nos vœux dans notre dernière lettre trimestrielle concernant les locations meublées saisonnières ait été adoptée. La loi dite Le Meur, du 19 novembre 2024, porte l’ambition de réguler et d’apporter un peu de clarté en la matière.

Elle prévoit un enregistrement obligatoire auprès d’un téléservice, le réajustement des taux d’abattement fiscaux et de soumettre ces locations, comme les autres, à un diagnostic de performance énergétique. Elle permet aux maires de limiter leur durée à 90 jours par an et impose au bailleur d’informer le syndic de ce mode de location. Surtout elle ouvre la possibilité pour les copropriétés de décider, non plus à l’unanimité mais à la majorité de l’article 26 (d), de modifier le règlement de copropriété afin de les interdire dans les immeubles où figure la clause d’habitation bourgeoise.

Cette restriction du droit de propriété qui n’a pas été soumise à l’appréciation du Conseil Constitutionnel le sera certainement dans les prochains mois. Elle pourrait être considérée comme proportionnée tant certaines locations sont de nature à affecter la jouissance paisible des autres occupants et tant il est nécessaire de remettre des locations traditionnelles sur le marché.

Les conseils syndicaux qui le souhaitent pourront solliciter de leur gestionnaire qu’ils inscrivent ce point à l’ordre du jour des prochaines assemblées générales. Certes la preuve d’un exercice illégal demeurera la difficulté mais l’avancée est sensible.

Je profite de la présente pour vous souhaiter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, au nom de toutes les collaboratrices et les collaborateurs d’ANDRE GRIFFATON, de très belles fêtes de fin d’année.

François-Emmanuel BORREL

Editorial du 30/09/2024

Cette période estivale a été marquée par l’organisation des Jeux Olympiques, un événement qui aura fait rayonner Paris aux yeux du monde entier. L’attractivité de la Ville, première destination touristique mondiale, est redoublée. Nécessairement, ce ne sera pas sans conséquences sur notre environnement et la capacité des parisiens à se loger.

A ce titre, nous avons constaté cette année, l’appréhension de certaines copropriétés face au regain de vivacité des locations meublées saisonnières et leurs désagréments. Nous devons en effet faire face à quelques cas problématiques et sommes activement engagés avec les services de la Ville à ce sujet. Une proposition de loi visant « à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale » était, avant la dissolution, sur le point d’être adoptée. Nous appelons de nos vœux qu’un texte vienne définir clairement les conditions d’exercice de cette activité. Les dernières jurisprudences laissent le sujet ouvert, il serait bon que les municipalités et les copropriétés aient la possibilité de s’emparer plus efficacement du sujet.

Nous pouvons nous réjouir qu’à l’occasion de ces Jeux, nous n’ayons pas rencontré d’incident majeur sur les immeubles dont nous assurons la gestion ; la prévention, la mobilisation de nombreux gardiens et gardiennes, celle des pouvoirs publics et des forces de l’ordre y ont largement contribué.

Je saisis l’occasion de cette lettre trimestrielle pour vous souhaiter une excellente rentrée.

François-Emmanuel BORREL

Troubles anormaux de voisinage :

Il vient d’être intégré dans le Code Civil des précisions quant aux troubles anormaux de voisinage ; l’article 1253 est rédigé ainsi : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

[…]cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Pour mémoire le trouble anormal de jouissance est un préjudice personnel, seule la personne lésée a qualité pour s’en prévaloir.

Texte de référence