Il vient d’être intégré dans le Code Civil des précisions quant aux troubles anormaux de voisinage ; l’article 1253 est rédigé ainsi : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
[…]cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Pour mémoire le trouble anormal de jouissance est un préjudice personnel, seule la personne lésée a qualité pour s’en prévaloir.